Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 1 : Dispositions générales
Article L541-7-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 82
Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux.
Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.
Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.
Le présent article n'est pas applicable aux ménages.
Commentaires • 5
En application de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement, tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et, en particulier, de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux. […]
Lire la suite…L'article 2.1 de la Directive (CE) 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative aux déchets (N° Lexbase : L8806IBR), exclut expressément le statut de déchet pour les sols non excavés. Le Code de l'environnement prévoit la même exclusion en son article L. 541-4-1 du Code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 7. En second lieu, aux termes de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; () Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ; () « . […]
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[…] 7. Considérant toutefois, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, si la requérante établit au vu du plan de l'établissement annexé à son dossier de déclaration que son bâtiment aura une superficie de 975 m2 environ, inférieure au seuil de 1 000 m2 fixé par la rubrique n° 2713 de la nomenclature, elle n'établit pas que le volume de déchets traités par jour sera inférieur à 10 tonnes, condition requise pour relever du régime de la déclaration avec contrôle périodique (DC) en application du 2 de la rubrique 2791 ; qu'en outre, elle ne caractérise pas ses déchets, alors pourtant qu'elle est tenue de le faire en application de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement, arguant seulement que les pots catalytiques contiennent des métaux précieux à valoriser ;
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3. Tribunal de commerce de Belfort, 12 décembre 2012, n° 2012006217
[…] Le non respect, relevé à l'occasion de cette visite d'inspection des dispositions visées aux articles L.541-7-1, L.541-1, L.541-2, R.541-45 du Code de l'Environnement a conduit à proposer à Monsieur le Préfet de mettre le propriétaire détenteur des déchets en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect des dispositions prévues par les articles L.541-7-1, L.541-1, L.541-2, R.541-45. […] […] – & 03 89 07 74 48 – Portable 06 79 25 35 93 _ Email : ÿj.paris@setmipro.com ________?
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[…] En application de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement, tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et, en particulier, de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux.
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