Article L541-7-1 du Code de l'environnement

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Version19/12/2010
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Version19/08/2015
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Version12/02/2020

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 82

Tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et en particulier de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux.

Tout producteur ou détenteur de déchets dangereux est tenu d'emballer ou de conditionner les déchets dangereux et d'apposer un étiquetage sur les emballages ou contenants conformément aux règles internationales et européennes en vigueur.

Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de fournir les informations nécessaires à leur traitement lorsque les déchets sont transférés à des fins de traitement à un tiers.

Le présent article n'est pas applicable aux ménages.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 12 février 2020
1 texte cite l'article

Commentaires5


1TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Obligations comptables
BOFiP · 10 avril 2024

[…] En application de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement, tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et, en particulier, de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux.

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2TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Obligations comptables
BOFiP · 22 novembre 2023

En application de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement, tout producteur ou, à défaut, tout détenteur de déchets est tenu de caractériser ses déchets et, en particulier, de déterminer s'il s'agit de déchets dangereux. […]

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3Les déblais résultant de travaux réalisés constituent des déchets
www.dsavocats.com · 8 septembre 2020

L'article 2.1 de la Directive (CE) 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, relative aux déchets (N° Lexbase : L8806IBR), exclut expressément le statut de déchet pour les sols non excavés. Le Code de l'environnement prévoit la même exclusion en son article L. 541-4-1 du Code de l'environnement.

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Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 9 mai 2023, n° 2001364
Rejet

[…] 7. En second lieu, aux termes de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement : " Au sens du présent chapitre, on entend par : Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; () Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ; () « . […]

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  • La réunion·
  • Déchet dangereux·
  • Stockage des déchets·
  • Installation de stockage·
  • Environnement·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Annulation·
  • Contentieux

2Tribunal administratif de Dijon, 25 novembre 2014, n° 1400297
Rejet

[…] 7. Considérant toutefois, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, si la requérante établit au vu du plan de l'établissement annexé à son dossier de déclaration que son bâtiment aura une superficie de 975 m2 environ, inférieure au seuil de 1 000 m2 fixé par la rubrique n° 2713 de la nomenclature, elle n'établit pas que le volume de déchets traités par jour sera inférieur à 10 tonnes, condition requise pour relever du régime de la déclaration avec contrôle périodique (DC) en application du 2 de la rubrique 2791 ; qu'en outre, elle ne caractérise pas ses déchets, alors pourtant qu'elle est tenue de le faire en application de l'article L. 541-7-1 du code de l'environnement, arguant seulement que les pots catalytiques contiennent des métaux précieux à valoriser ;

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  • Pot catalytique·
  • Installation classée·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Déchet dangereux·
  • Rubrique·
  • Nomenclature·
  • Protection·
  • Activité·
  • Déclaration

3Tribunal de commerce de Belfort, 12 décembre 2012, n° 2012006217

[…] Le non respect, relevé à l'occasion de cette visite d'inspection des dispositions visées aux articles L.541-7-1, L.541-1, L.541-2, R.541-45 du Code de l'Environnement a conduit à proposer à Monsieur le Préfet de mettre le propriétaire détenteur des déchets en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect des dispositions prévues par les articles L.541-7-1, L.541-1, L.541-2, R.541-45. […] […] – & 03 89 07 74 48 – Portable 06 79 25 35 93 _ Email : ÿj.paris@setmipro.com ________?

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  • Déchet·
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Documents parlementaires9

L'amendement a pour objet de prendre en compte la refonte du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (dit « règlement POP »), qui prévoit, à l'alinéa 6 de son article 7, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE sur le contrôle des déchets dangereux, le contrôle et la traçabilité des déchets qui contiennent une substance qualifiée de polluant organique persistant ou sont contaminés par une telle substance. En effet, les … Lire la suite…
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