Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets / Section 3 : Prévention et gestion des déchets / Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets
Article L541-11-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 décembre 2010
Est créé par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 10
Modifié par : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 11
Des plans nationaux de prévention et de gestion doivent être établis, par le ministre chargé de l'environnement, pour certaines catégories de déchets dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion.
Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concernées et des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan.
Les plans ainsi élaborés sont mis à la disposition du public pendant deux mois.
Ils sont ensuite modifiés, pour tenir compte, le cas échéant, des observations formulées et publiés.
Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations de traitement des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 541-1.
Commentaires • 2
[…] En application de ces dispositions, le projet de décret fixe la liste de ces plans et programmes au sein du nouvel article R. 121-1-1 du code de l'environnement. […] écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ; Le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ;
Lire la suite…Décisions • 27
[…] 46. Aux termes de l'article L. 541-15 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 applicable au litige : " Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles : / 1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ; (…) ".
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[…] Considérant que si les dispositions de l'article L.541-15 du code de l'environnement prévoient que « Dans les zones où les plans visés aux articles L.541-11, L.541-11-1, L.541-13, L.541-14 et L.541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 24 mai 2012, n° 0905040
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement : « Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, […]
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[…] Le président du conseil régional procède également, au moins tous les six ans, à une évaluation du plan, susceptible de donner lieu à sa révision partielle ou totale (cf. article R. 541-26 du code de l'environnement). […] On notera que ces décisions doivent être compatibles : avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 du code de l'environnement avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires On soulignera également que c'est un rapport de compatibilité et non de conformité qui est ici exigé.
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