Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages / Sous-section 1 : Guichet unique
Article R554-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
– ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement ;
– ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement arrêtée ;
– responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son représentant ayant reçu délégation ;
– exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des travaux ;
– déclarant : personne physique ou morale effectuant la déclaration de projet de travaux ou la déclaration d'intention de commencement de travaux prévues respectivement aux articles R. 554-21 et R. 554-25 ;
– emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ;
– zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement ;
– fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.
– travaux sans impact sur les réseaux souterrains : travaux entrant dans l'une des catégories suivantes :
a) Travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles d'affecter les réseaux souterrains ;
b) Travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;
c) Pose dans le sol à plus de 1 mètre de tout affleurant de clous, chevilles, vis de fixation de longueur inférieure à 10 cm et de diamètre inférieur à 2 cm ;
d) Remplacement à plus de 1 mètre de tout affleurant de poteaux à l'identique, sans creusement supérieur à celui de la fouille initiale en profondeur et en largeur, et à condition que le creusement ne dépasse pas 40 cm de profondeur ;
– travaux suffisamment éloignés d'un réseau aérien : travaux dont l'emprise :
a) Ne s'approche pas à moins de 5 mètres du fuseau du réseau, en projection horizontale, si les travaux ne sont pas soumis à permis de construire ;
b) Est située intégralement à l'extérieur de la zone d'implantation du réseau, si les travaux sont soumis à permis de construire.
Commentaires • 13
Décisions • 45
[…] Vu le code de l'environnement en ses articles R. 554-1 et suivants […] — qu'elle n'a pas été avisée d'une difficulté particulière au sens des articles du code de l'environnement et principalement R554 ' 28 de ce code, ni d'ailleurs même de la réalisation des études préparatoires et du sondage du 24 juin 2013 ; […] Elle se prévaut de la norme AFNOR S 70 – 003-01 en son paragraphe 7.4.2 qui est le rappel en fait de la procédure qui été suivie et elle prétend qu'elle a remis des plans conformément ses obligations et affirme néanmoins sommairement : ' c'est finalement le manque de diligences de la S.A COLAS , qui n'a pas pris en compte l'échelle et coproduite avec ses plans, […]
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[…] Il résulte des articles R. 554-20 et R. 554-21 du code de l'environnement que le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux doit vérifier au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages souterrains en service, en consultant le guichet unique prévu par les articles R. 554-1 à R. 554-9, et adresser une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants des ouvrages de cette nature dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux. […]
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3. Tribunal de commerce de Toulouse, 22 juin 2015, n° 2014J01076
[…] Vu les articles L 554-1 à L 554-5 du code de l'environnement, Vu les articles R 554-1 et suivants du code de l'environnement, Vu l'arrêté du 15/02/2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, tout particulièrement ses articles 1 à 11, Vu le règlement départemental de voiries du Lot et Garonne,
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La société GRDF, concessionnaire des réseaux de gaz, s'est opposée à cette demande et a sollicité sa mise hors de cause, au motif que cette procédure ne pouvait se cumuler avec la procédure obligatoire de déclaration de travaux (DT/DICT) prévue par les articles L.554-1 et suivants et R.554-1 et suivants du Code de l'environnement.
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