Article R554-2 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-627 du 17 juin 2014 - art. 1

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ;

-lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;

-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.

II.-Autres catégories d'ouvrages

-installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;

-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 15 mai 2015
15 textes citent l'article

Commentaires3


marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017

www.lagazettedescommunes.com · 7 juillet 2014

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Décisions31


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 13 octobre 2017, n° 16/00138
Infirmation partielle

[…] Assigné à personne, le 02/03/16 […] X a expressément reconnu que l'ouvrage électrique endommagé était muni d'un grillage d'avertissement, n'a pas contesté ne pas avoir satisfait au formalisme lié à la déclaration préalable d'intention de commencement de travaux exigé par les dispositions des articles R554-2 et suivants du code de l'environnement qui aurait pu lui permettre de localiser préalablement à son intervention et ou à tout le moins de prendre toutes précautions utiles afin d 'éviter tout incident, que cette abstention fautive a concouru à la réalisation du dommage.

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  • Enseigne·
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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 14 octobre 2022, n° 1921544
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'environnement : " I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains () de transport ou de distribution () sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, […] Aux termes de l'article R. 554-25 du même code : » L'exécutant des travaux adresse une déclaration d'intention de commencement de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux () « et aux termes de l'article R. 554-26 : » I. ' Les exploitants sont tenus de répondre, […] Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l'emprise ou à moins de 2 mètres, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 20 février 2018, n° 15/14129

[…] Aux termes de l'article R.554-20 du code de l'environnement, « Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2. […] Le constat amiable comme le procès-verbal de constatations et le rapport X font état de l'arrêt de l'alimentation électrique consécutif à la faute de la société GRANDJEAN pendant deux jours et demi ouvrés, soit du 29 avril à 11 heures au 02 mai à 14 heures. […]

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