Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Article R554-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1600 du 20 décembre 2010 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 554-2, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
1° En ce qui concerne les ouvrages souterrains ou subaquatiques mentionnés aux I et II de l'article R. 554-2 :
- aux travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles de les affecter ;
- aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une profondeur n'excédant pas 40 centimètres ;
- aux travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever, ou modifier des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;
2° En ce qui concerne les ouvrages aériens mentionnés aux I et II de l'article R. 554-2 : aux travaux agricoles saisonniers, tels qu'arrosage et récolte, aux travaux horticoles et aux travaux non soumis à permis de construire effectués par les particuliers sur des terrains privés.