Article R554-4 du Code de l'environnement

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Version23/08/2012
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-627 du 17 juin 2014 - art. 1

Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé, dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son application :

1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 et les zones d'implantation de ces ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil cartographique ;

2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations et les formulaires de déclaration complètement préremplis leur permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;

3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet unique, le cas échéant en liaison avec les prestataires mentionnés au 2°, nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public ;

4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux mois à compter de cette invitation ;

5° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité.

Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Marcel Bonnot · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Les articles L. 2224-35 et L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales posent d'ailleurs d'ores et déjà le principe d'une utilisation partagée (électricité-télécommunications) des infrastructures électriques, et proposent des outils en ce sens, telles une procédure d'enfouissement coordonnée et des compétences élargies au bénéfice des collectivités compétentes. […] Enfin, les dispositions mises en place dans le cadre du guichet unique prévu à l'article R. 554-4 du code de l'environnement permettent de partager les informations liées aux projets de travaux impactant ces différents réseaux souterrains de transport ou de distribution.

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M. François Baroin · Questions parlementaires · 3 septembre 2013

Les articles L. 2224-35 et L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales posent d'ailleurs d'ores et déjà le principe d'une utilisation partagée (électricité-télécommunications) des infrastructures électriques, et proposent des outils en ce sens, telles une procédure d'enfouissement coordonnée et des compétences élargies au bénéfice des collectivités compétentes. […] Enfin, les dispositions mises en place dans le cadre du guichet unique prévu à l'article R. 554-4 du code de l'environnement permettent de partager les informations liées aux projets de travaux impactant ces différents réseaux souterrains de transport ou de distribution.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 18 juillet 2022, n° 2100473
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. () ». L'article R. 554-4 du même code précise : " L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée : / 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, […] « élaboré selon les principes et exigences des guides GESIP 2007/04 et 2007/05 » ainsi que la périodicité de ces mesures. […]

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2Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2023, n° 21MA04681
Annulation

[…] En premier lieu, la loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010 a inséré dans le code de l'environnement, aux articles L. 554-1 et suivants, […] Il résulte du II de l'article R. 554-2 du même code que ce régime préventif s'applique notamment aux ouvrages de « canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ». […] par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. L'article R. 554-4 du code de l'environnement institue en outre un guichet unique chargé de recueillir les éléments nécessaires à l'élaboration d'une base de données centralisée sur les zones d'implantation des ouvrages de réseau. […]

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 18 janvier 2024, n° 2103331
Rejet

[…] aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'environnement : « Sont soumises à autorisation la construction et l'exploitation de celles des canalisations de transport mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui présentent des risques ou inconvénients notables pour les intérêts mentionnés au même article. () L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers et inconvénients peuvent être prévenus par des mesures spécifiées par l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente. ». L'article R. 554-4 du même code précise : " L'autorisation prévue à l'article L. 555-1 est accordée : / 1° Par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation et du ministre chargé de l'énergie, […]

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