Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques / Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages / Sous-section 1 : Guichet unique
Article R554-6 du Code de l'environnement
Entrée en vigueur le 23 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1600 du 20 décembre 2010 - art. 1
Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 554-3, signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la nature de ces règles.
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Décisions
[…] Attendu que l'article R.554-24 du Code de l'environnement indique « L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R 554-6, afin d' obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à |' article R 554-2 , ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. » ; Que l'article R554 -25-1: «L'exécutant des travaux adresse une déclaration d' intention de commencement des travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l' emprise des travaux ..…. »;
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[…] L'article R.554-24 du code de l'environnement dispose que « L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2, ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. ».
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3. Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 1er février 2018, n° 2016005180
[…] Attendu que l'article R.554-24 du Code de l'environnement indique « L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R 554-6, afin d' obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à |' article R 554-2 , ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. » ; Que l'article R554 -25-1: «L'exécutant des travaux adresse une déclaration d' intention de commencement des travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l' emprise des travaux ..…. »;
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