Article R554-6 du Code de l'environnement

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Version23/12/2010

Entrée en vigueur le 23 décembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1600 du 20 décembre 2010 - art. 1

Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet unique en application de l'article L. 554-3, signent une convention annuelle avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution précise la nature de ces règles.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2010
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 20 février 2018, n° 15/14129

[…] Aux termes de l'article R.554-20 du code de l'environnement, « Le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. »

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2Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 1er février 2018, n° 2016005180

[…] Attendu que l'article R.554-24 du Code de l'environnement indique « L'exécutant des travaux consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R 554-6, afin d' obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux appartenant à l'une des catégories mentionnées à |' article R 554-2 , ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. » ; Que l'article R554 -25-1: «L'exécutant des travaux adresse une déclaration d' intention de commencement des travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent et dont la zone d'implantation est touchée par l' emprise des travaux ..…. »;

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 452045
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'environnement : « I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, […] par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. / () ». Aux termes de l'article R. 554-20 du même code, […] il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, […]

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