Article L213-11-15-1 du Code de l'environnement

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Version01/01/2011
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Version30/12/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est créé par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 91

L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15.

Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019
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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juin 2016, n° 1409722
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris les procédures d'office. » ; que l'article R. 213-43 du même code dispose que « Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel (…). […]

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  • Justice administrative

2CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 31 décembre 2015, 15VE00303, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris les procédures d'office. » ; que le directeur général de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a pu, par acte n° 2011-411 régulièrement publié, donner compétence à

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2016, n° 1411313
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris les procédures d'office. » ; que l'article R. 213-43 du même code dispose que « Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel (…). […]

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Documents parlementaires3

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