Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 7 : Regroupement et modernisation de certaines installations d'élevage
Article R515-52 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-63 du 17 janvier 2011 - art. 1
1° " Modernisation ”, toute opération effectuée sur une installation d'élevage existante et régulièrement autorisée en application de l'article L. 512-2 soit visant à la mettre en conformité avec les dispositions réglementaires s'appliquant aux installations classées d'élevage nouvelles, avec celles relatives au bien-être animal ou avec tout autre nouvelle réglementation environnementale, soit permettant d'améliorer les conditions de travail des salariés de l'installation et des exploitants, soit conduisant à une diminution significative des émissions polluantes ou, plus généralement, des impacts de l'installation sur l'environnement, notamment par une amélioration de l'efficacité énergétique ou de la préservation de la ressource en eau ;
2° " Regroupement ”, le fait de réunir sur une seule installation d'élevage soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 et dont l'exploitation a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation, l'effectif d'une ou de plusieurs autres installations classées d'élevage en situation régulière en application du titre Ier du livre V, ce regroupement pouvant soit comprendre l'arrêt définitif d'une ou de plusieurs de ces installations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 ou aux articles R. 512-66-1 à R. 512-66-2, soit consister en une redistribution des effectifs animaux entre les installations participant au processus de regroupement sans aucune mise à l'arrêt définitif ;
3° " Effectif de référence ”, la somme des effectifs animaux présents initialement dans les différentes installations classées d'élevage concourant à un regroupement ; ces effectifs relèvent de la même rubrique et sont régulièrement autorisés ou déclarés.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] R. 515-52 du code de l'environnement et ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article […]
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2. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 6 juin 2012, 347533, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que les articles R. 515-52 à R. 515-57 du code de l'environnement issus du décret attaqué portent atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement posant le principe d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
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La procédure, alors prévue par le I de l'article R. 515-53 du code de l'environnement, s'engage lorsqu'est porté à la connaissance du préfet le projet de regroupement envisagé ainsi que ses caractéristiques3. Ce porté à connaissance a pour rôle de mettre en mesure le préfet d'apprécier si le projet emporte des modifications substantielles de l'installation, ce qu'il fait au regard d'un jeu de conditions qui sont fixées au II du même article ainsi qu'à l'article R. 521-33 du même code, auquel il est renvoyé. […] Le litige vous 2 Voir l'article R. 515-52 du code de l'environnement alors applicable. 3 Voir l'article R. 515-54 du code de l'environnement alors applicable. […]
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