Article R515-53 du Code de l'environnementAbrogé

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Version19/01/2011
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Version05/05/2013

Entrée en vigueur le 5 mai 2013

Modifié par : Décret n°2013-374 du 2 mai 2013 - art. 7

I. ― Tout projet de regroupement d'installations d'élevages relevant respectivement des rubriques 2101,2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à l'article L. 511-2 sur une installation d'élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l'exploitant de l'installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 515-54.

Si le préfet estime, après avis de l'inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l'installation, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-33. La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.

Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l'article R. 515-54 que le projet de regroupement n'est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l'article R. 512-31.

II. ― Pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme une modification substantielle le projet qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Le regroupement ne concerne que des animaux relevant d'une même rubrique de la nomenclature des installations classées ;

2° Le regroupement n'entraîne pas de modification sensible du plan d'épandage de l'installation de regroupement à la suite de l'insertion de nouvelles parcelles ne faisant pas partie de l'un des plans d'épandage initiaux ;

3° Les mesures prévues par l'exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l'environnement et des milieux aquatiques, sont estimées suffisantes par le préfet au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ;

4° L'évolution des effectifs des animaux répond aux conditions suivantes :

a) La somme des effectifs des différentes installations après le regroupement est inférieure ou égale à l'effectif de référence augmenté de 5 % ;

b) L'augmentation de l'effectif présent sur l'installation du regroupement est inférieure à deux fois l'effectif qui détermine le seuil de l'autorisation de la rubrique dont relève l'installation, sans toutefois dépasser le seuil fixé par l'arrêté pris en application du II de l'article R. 512-33 ;

c) Du fait du regroupement, aucun des seuils figurant au point 6.6 de l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles n'est franchi sur l'installation de regroupement ;

d) L'effectif de l'installation de regroupement est, après regroupement, inférieur à deux fois l'effectif initial de cette installation.

Pour l'application des b, c et d du 4°, l'augmentation de l'effectif présent sur l'installation de regroupement est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à cette installation conformément à l'article L. 512-2.

III.-Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2013
Sortie de vigueur le 7 décembre 2016
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Commentaires11


Yakinou Ouro-djeri · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1er janvier 2022

www.green-law-avocat.fr · 13 décembre 2021

S'agissant des décisions de porter à connaissance d'une modification d'autorisation d'élevage, régie par l'article R. 515-53 du code de l'environnement alors en vigueur, le Conseil d'Etat vient de se prononcer.

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www.lagazettedescommunes.com · 27 octobre 2021
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Décisions14


1Tribunal administratif d'Amiens, 29 juin 2017, n° 1502616
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] par l'arrêté du 1" février 2013, soit un dépassement de plus de 59 %, justifiant la mise en œuvre des mesures prévues aux articles R. 512-33 et R. 515-53 du code de l'environnement ; que toutefois, la société avait déposé le 16 mars 2015 une demande de regroupement de troupeaux, sur le fondement de l'article R. 515-53 du code de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 13 novembre 2015, n° 1300856
Rejet

[…] R. 515-53 du même code, régissant les regroupements et restructurations d'élevages ; que pour soutenir que l'élevage était exploité irrégulièrement, M me X fait valoir qu'aucun rapport d'incident n'aurait été transmis en application de l'article R. 512-69 du code de l'environnement après l'incendie du poulailler, que le préfet ne se serait pas, conformément à l'article R. 512-70 du même code prononcé sur les conditions de remise en service, que les conditions du recours à un simple arrêté modificatif de l'article R. 515-53 du même code n'étaient pas réunies, que la demande emportait une nouvelle demande d'autorisation à la suite de la destruction du site après l'incendie ;

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 5e chambre, 26 mars 2019, n° 17NT04005
Rejet

[…] — l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article R. 515-53 du code de l'environnement et de l'article R. 512-33 du même code, les changements prévus entrainant des modifications substantielles de l'installation existante sur le site de la Ballue, de son mode d'utilisation et de son impact sur le voisinage ;

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