Article R515-57 du Code de l'environnementAbrogé

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Version19/01/2011

Entrée en vigueur le 19 janvier 2011

Est créé par : Décret n°2011-63 du 17 janvier 2011 - art. 1

Lorsque l'installation modifiée, ou une partie de son plan d'épandage, est située sur une des zones faisant l'objet des mesures mentionnées aux 8° et 9° du IV de l'article R. 211-81, la mise en service des modifications de l'installation de regroupement ne peut avoir lieu qu'après que soient effectives les diminutions d'effectif ou les mises à l'arrêt définitif prévues dans les autres installations ayant participé au regroupement. Le caractère effectif de ces diminutions ou mises à l'arrêt définitif est constaté par un procès-verbal de récolement effectué par l'inspection des installations classées.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2011
Sortie de vigueur le 7 décembre 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 6 juin 2012, 347533, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'association requérante soutient que les articles R. 515-52 à R. 515-57 du code de l'environnement issus du décret attaqué portent atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement posant le principe d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

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