Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef / Paragraphe 2 : Réserve spéciale pour les exploitants d'aéronefs
Article R229-37-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 - art. 22
Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-18 pour une période, un exploitant d'aéronef présente une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période concernée. Cette demande :
1° Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ;
2° Apporte la preuve que les critères d'admissibilité mentionnés au III de l'article L. 229-18 sont remplis ;
3° Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition posée au b du III de l'article L. 229-18, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période :
a) Le taux d'augmentation ;
b) L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ;
c) La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.