Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre / Sous-section 3 : Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux exploitants d'aéronef / Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution de quotas
Article R229-37-8 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version26/01/2011
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Version11/10/2019
Entrée en vigueur le 26 janvier 2011
Est créé par : Décret n°2011-90 du 24 janvier 2011 - art. 1
A partir de l'année 2013 et au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 restitue à l'Etat une quantité de quotas correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente sur la base de sa déclaration mentionnée à l'article R. 229-37-7.
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