Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières
Article L515-4-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/2014
Entrée en vigueur le 25 janvier 2014
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6
Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.
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