Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement / Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations / Section 1 : Carrières
Article L515-4-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/2014
Entrée en vigueur le 25 janvier 2014
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6
L'autorité administrative peut, lors de l'exécution d'une suspension, d'une interdiction ou d'une action d'office, autoriser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 515-4-2, le recours à la force publique.
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