Article R543-156-1 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/2011
>
Version02/12/2022

Entrée en vigueur le 7 février 2011

Est créé par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

I. – Chaque producteur est tenu de mettre en place, directement ou au travers d'une ou plusieurs entités mandatées par ses soins, un réseau de centres VHU agréés, répartis de manière appropriée sur le territoire national, ayant l'obligation d'accepter, dans les conditions prévues à l'article R. 543-157, tout véhicule hors d'usage remis par un détenteur.

Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations.

II. – Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de l'environnement.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :

1° Les exigences auxquelles doivent répondre les réseaux mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, notamment la maille minimale permettant une disponibilité appropriée aux détenteurs ;

2° Les conditions d'approbation et de suivi de ces réseaux ;

3° Les droits et obligations des producteurs et des centres VHU agréés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 février 2011
Sortie de vigueur le 2 décembre 2022
7 textes citent l'article

Commentaires5


www.argusdelassurance.com · 27 septembre 2018

Arnaud Gossement · 21 septembre 2016

[…] Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations (cf. article R.543-156-1 du code de l'environnement)". […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).