Article R543-156-1 du Code de l'environnement

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Version07/02/2011
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Version02/12/2022

Entrée en vigueur le 2 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1

Lorsque cela est techniquement possible, les producteurs de véhicules, les fabricants de pièces, de substances et de matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les opérateurs de gestion de déchets et les professionnels de la réparation ou de l'entretien des véhicules mettent en place des systèmes de collecte des déchets issus des opérations de réparation ou d'entretien de ces véhicules.
Dans le cadre des opérations de réparation ou d'entretien des véhicules, les pièces usagées qu'un opérateur a trié afin qu'elles soient reconditionnées, au sens de l'article R. 122-4 du code de la consommation, et qui n'ont, ainsi, pas pris le statut de déchet font l'objet d'un marquage approprié, apposé par l'opérateur afin d'en assurer la traçabilité.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 2022
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Commentaires5


www.argusdelassurance.com · 27 septembre 2018

Arnaud Gossement · 21 septembre 2016

[…] Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations (cf. article R.543-156-1 du code de l'environnement)". […]

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