Article R543-158-1 du Code de l'environnementAbrogé

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Version07/02/2011

Entrée en vigueur le 7 février 2011

Est créé par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-140 et dans la limite des obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V.

La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur.

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Entrée en vigueur le 7 février 2011
Sortie de vigueur le 2 décembre 2022
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Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 27 septembre 2018

Mme Dumoulin Cécile · Questions parlementaires · 10 mai 2011

Elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin que les VHU confiés aux centres agréés soient conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et que notamment la collecte préalable et la valorisation des pneumatiques usagés soient assurées par les professionnels du secteur conformément aux dispositions des articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement afin de garantir que les pneumatiques des VHU soient préalablement enlevés et éliminés avant leur arrivée dans les centres VHU, comme cela est prévu à l'article R. 543-144 du même code. […] L'article R. 543-158-1 du code de l'environnement dispose désormais que « chaque producteur [constructeur automobile] est tenu de rependre gratuitement, […] le 01 41 38 30 07. À ce jour, […]

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