Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 9 : Véhicules / Sous-section 1 : Dispositions relatives à la prévention et à la gestion des véhicules hors d'usage
Article R543-158-1 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 février 2011
Est créé par : Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1
Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-140 et dans la limite des obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V.
La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur.
Commentaires • 2
Elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin que les VHU confiés aux centres agréés soient conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et que notamment la collecte préalable et la valorisation des pneumatiques usagés soient assurées par les professionnels du secteur conformément aux dispositions des articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement afin de garantir que les pneumatiques des VHU soient préalablement enlevés et éliminés avant leur arrivée dans les centres VHU, comme cela est prévu à l'article R. 543-144 du même code. […] L'article R. 543-158-1 du code de l'environnement dispose désormais que « chaque producteur [constructeur automobile] est tenu de rependre gratuitement, […] le 01 41 38 30 07. À ce jour, […]
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