Article R127-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2011

Entrée en vigueur le 3 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-223 du 1er mars 2011 - art. 1

Les informations entrant dans la constitution des bases de données géographiques nationales ou locales de référence visées à l'article L. 127-10 du code de l'environnement et susceptibles d'être diffusées, y compris par voie électronique, comprennent :

1° Les données de localisation géographique relatives au découpage parcellaire cadastral : référence des parcelles cadastrales, localisation de celles-ci, localisation de leurs contours ;

2° Les données de localisation géographique relatives aux adresses des parcelles : localisation et, le cas échéant, voie de situation, numéro dans la voie et compléments éventuels.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2011

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CNIL

id=CNILTEXT000025686455" target="_blank" title="dispense 16">délibération n°2012-088) pour consulter le cadastre, extraire des relevés de propriétés en application du Livre des procédures fiscales ou diffuser sur Internet une "base géographique de référence" au sens des articles L.127-10, R.127-10 et suivants du Code de l'environnement.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 29 mars 2012, n° 2012-088

[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu le code du patrimoine, notamment son article L.212-4 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.127-10 et R.127-10 ; Vu le Livre des procédures fiscales, notamment ses articles L.107 A et R.107 A-1 à A-7, L.135 B et suivants ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, notamment son article 24-II ;

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  • Données·
  • Information·
  • Traitement·
  • Matrice cadastrale·
  • Fichier·
  • Délibération·
  • Norme simplifiée·
  • Collectivité locale·
  • Exonérations·
  • Propriété

2CNIL, Délibération du 29 mars 2012, n° 2012-087

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.127-10 et R.127-10 ; Vu le code de l'urbanisme et les réglementations relatives à l'aménagement territorial ; Vu le Livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 107 A et R. 107 A-1 à R. 107 A-7 ;

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  • Données·
  • Traitement·
  • Information·
  • Urbanisme·
  • Gestion·
  • Finalité·
  • Prénom·
  • Informatique et libertés·
  • Autorisation unique·
  • Service
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