Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation / Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation / Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
Article R566-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 - art. 1
Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.
Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative de bassin prévue à l'article R. 213-15 et la met à disposition du public dans les lieux qu'il désigne, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à un mois.