Article R566-3 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2011

Entrée en vigueur le 4 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 - art. 1

A partir des évaluations préliminaires des risques d'inondation menées dans chaque bassin ou groupement de bassins, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue au niveau national une évaluation préliminaire des risques d'inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact national, voire européen. Il arrête cette évaluation, après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, et fixe les modalités ainsi que la durée de mise à disposition du public qui ne peut être inférieure à un mois.
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Entrée en vigueur le 4 mars 2011

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