Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation / Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation / Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation
Article R566-3 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version04/03/2011
Entrée en vigueur le 4 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 - art. 1
A partir des évaluations préliminaires des risques d'inondation menées dans chaque bassin ou groupement de bassins, le ministre chargé de la prévention des risques majeurs effectue au niveau national une évaluation préliminaire des risques d'inondation désignant en particulier des évènements ayant un impact national, voire européen. Il arrête cette évaluation, après avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs, et fixe les modalités ainsi que la durée de mise à disposition du public qui ne peut être inférieure à un mois.
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