Article R566-10 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version04/03/2011

Entrée en vigueur le 4 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-227 du 2 mars 2011 - art. 1

Conformément à l'article L. 566-7, le plan de gestion des risques d'inondation fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs, il identifie des mesures à l'échelon du bassin ou groupement de bassins.

Les plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie A de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

Ces plans tiennent compte d'aspects pertinents tels que les coûts et avantages de leur mise en œuvre, l'étendue des inondations, les écoulements des eaux, les zones ayant la capacité de retenir les eaux, comme les plaines d'inondation naturelles ou les zones humides, la gestion des sols et des eaux, l'aménagement du territoire, l'occupation des sols, la conservation de la nature, la navigation et les infrastructures portuaires.

Les plans de gestion des risques d'inondation ne comprennent pas de mesures augmentant sensiblement, du fait de leur portée ou de leur impact, les risques d'inondation en amont ou en aval, et notamment dans d'autres pays partageant le même bassin ou groupement de bassins, à moins que ces mesures n'aient été coordonnées et qu'une solution ait été dégagée d'un commun accord dans le cadre de l'établissement des plans de gestion des risques d'inondation, ou dans le cas d'un bassin ou groupement de bassins s'étendant au-delà des frontières sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre de la coordination prévue à l'article R. 212-2.

Les mises à jour ultérieures de ces plans de gestion des risques d'inondation incluent les éléments définis dans la partie B de l'annexe de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation.

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Entrée en vigueur le 4 mars 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 avril 2016, n° 1402637
Rejet

[…] — le préfet ne démontre pas qu'il a été procédé à une large concertation avec le public ni que le principe de cette révision a fait l'objet d'explications, en méconnaissance de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ; l'absence de concertation est contraire à l'article 7 de la Charte de l'environnement et aux articles L. 561-1, R. 566-10 et L. 110-1 du code de l'environnement ; l'organisation de seulement quatre réunions publiques est insuffisante ; aucune réunion n'a été organisée sur le territoire de la commune de Milhaud ;

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