Article L556-1 du Code de l'environnement

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Version25/10/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L555-1 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173

Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.


Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette mise en œuvre par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.


Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols.


En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.


Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 10 août 2016
27 textes citent l'article

Commentaires56


1Parution du décret relatif à la définition des types d’usages dans la gestion des sites et sols pollués
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article 223 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit dans le code de l'environnement un nouvel article L. 556-1 A définissant la notion d'usage « comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». […] L. 556-1 et L. 556-2).

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2Les implantations industrielles et la réhabilitation des friches dans la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Adden Avocats · 2 novembre 2023

2.2 – Initialement, lors de la création de l'autorisation environnementale en 2017, l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale se déroulait en trois étapes successives : phase d'examen (avec en particulier le recueil des avis), phase d'enquête publique et phase de décision (articles L. 181-9 et L. 181-10 du code de l'environnement). […]

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3Sites et sols pollués : définition des types d’usages
Cheuvreux · 23 janvier 2023

L'usage est codifié au I de l'article L. 556-1 A du Code de l'environnement, comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées par un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». […] La notion de changement d'usage, au titre de l'article L. 556-1 du Code de l'environnement, est également précisée par l'insertion d'un nouvel article au Code de l'environnement : l'article R. 556-1 B. Il y a changement d'usage notamment lorsque le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur.

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Décisions67


1Tribunal administratif de Melun, 7ème chambre, 7 novembre 2023, n° 2111297

[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ». […]

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    2Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 1404619
    Rejet

    […] 24-01 […] — c'est le département qui a la qualité de producteur de déchets au sens de l'article L.556-3 du code de l'environnement et donc est seul responsable de la dépollution et le principe « pollueur-payeur » résultant de l'article L.110-1 du code de l'environnement est méconnu et de l'article 14 de la directive n°2008/98/Ce du 18 novembre 2008 ;

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    3Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2106446
    Rejet

    […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; […]

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