Code de l'environnement / Partie législative / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations / Chapitre VI : Sites et sols pollués
Article L556-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 128
Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l'arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l'usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu'un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l'agriculture et l'environnement au regard du nouvel usage projeté.
Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d'aménager.
Le cas échéant, s'il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage en informe le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département. Le représentant de l'Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur d'information sur les sols.
En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d'ouvrage à l'initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 55
L'usage est codifié au I de l'article L. 556-1 A du Code de l'environnement, comme « la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées par un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». […] La notion de changement d'usage, au titre de l'article L. 556-1 du Code de l'environnement, est également précisée par l'insertion d'un nouvel article au Code de l'environnement : l'article R. 556-1 B. Il y a changement d'usage notamment lorsque le type d'usage projeté est différent du type d'usage antérieur.
Lire la suite…Cette loi avait en effet introduit à l'article L. 556-1 A du Code de l'environnement la définition de la notion d'usage dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués : « l'usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantées ». […] La typologie des usages suivante figure ainsi désormais à l'article D. 556-1 A du Code de l'environnement ;
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet () ». […]
Lire la suite…[…] 24-01 […] — c'est le département qui a la qualité de producteur de déchets au sens de l'article L.556-3 du code de l'environnement et donc est seul responsable de la dépollution et le principe « pollueur-payeur » résultant de l'article L.110-1 du code de l'environnement est méconnu et de l'article 14 de la directive n°2008/98/Ce du 18 novembre 2008 ;
Lire la suite…- Amiante·
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3. Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 26 janvier 2023, n° 2106446
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () n) Dans le cas prévu par l'article L. 556-1 du code de l'environnement, un document établi par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ; […]
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2.2 – Initialement, lors de la création de l'autorisation environnementale en 2017, l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale se déroulait en trois étapes successives : phase d'examen (avec en particulier le recueil des avis), phase d'enquête publique et phase de décision (articles L. 181-9 et L. 181-10 du code de l'environnement). […]
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