Article R221-22 du Code de l'environnement

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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1

Au sens de la présente sous-section, on entend par :
― " produits de construction ” : les produits définis au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
― " Polluant volatil ” : substance susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et qui se trouve en phase gazeuse dans l'air intérieur dans des conditions normales de température et de pression atmosphérique ;
― " mise à disposition sur le marché ” : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Ne sont pas mis à disposition sur le marché les produits fabriqués sur chantier ainsi que les produits incorporés directement par le fabricant.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2013

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