Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 5 : Qualité de l'air intérieur / Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Article R221-23 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux produits suivants lorsqu'ils sont destinés, exclusivement ou non, à un usage intérieur :
revêtements de sol, mur ou plafond ;
cloisons et faux plafonds ;
produits d'isolation ;
portes et fenêtres ;
produits destinés à la pose ou à la préparation des produits mentionnés au présent article.
Elles ne s'appliquent pas aux produits composés exclusivement de verre non traité ou de métal non traité, ni aux produits de serrure, ferrure ou de visserie.