Article R221-24 du Code de l'environnement

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1

Les produits mentionnés à l'article R. 221-23 ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une étiquette, placée sur le produit ou son emballage, indiquant les caractéristiques d'émission en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l'ouvrage ou appliqué sur une surface.

Les mentions de l'étiquette sont rédigées de manière facilement compréhensible, en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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