Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 5 : Qualité de l'air intérieur / Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Article R221-24 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1
Les produits mentionnés à l'article R. 221-23 ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s'ils sont accompagnés d'une étiquette, placée sur le produit ou son emballage, indiquant les caractéristiques d'émission en polluants volatils du produit une fois incorporé dans l'ouvrage ou appliqué sur une surface.
Les mentions de l'étiquette sont rédigées de manière facilement compréhensible, en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues.