Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 5 : Qualité de l'air intérieur / Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Article R221-25 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1
Commentaires • 5
L'article R. 221-25 du code de l'environnement définit la composition du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et prévoit la participation de six personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs. Il appartient aux piégeurs de faire valoir localement auprès de la fédération des chasseurs et du préfet l'intérêt de leur participation au sein de cette instance.
Lire la suite…L'article R. 221-25 du code de l'environnement définit la composition du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et prévoit la participation de six personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs. Il appartient aux piégeurs de faire valoir localement auprès de la fédération des chasseurs et du préfet l'intérêt de leur participation au sein de cette instance.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 27 avril 2016, n° 1203637
[…] d'une part, que le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait, en son article 8, qu'il appartenait aux candidats de décrire précisément le mode d'élimination des déchets issus des produits du faucardage (mise en dépôt, valorisation, […] que, d'autre part, la société Poletto fait valoir que l'offre de l'attributaire méconnaissait les dispositions des articles R. 221-25 et suivants du code de l'environnement qui fixent les conditions dans lesquelles sont épandues les « boues » ; que l'article R. 221-26 définit les boues comme étant des « sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées » ; […]
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L'article R. 221-25 du code de l'environnement définit la composition du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et prévoit la participation de six personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs. Il appartient aux piégeurs de faire valoir localement auprès de la fédération des chasseurs et du préfet l'intérêt de leur participation au sein de cette instance.
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