Article R221-26 du Code de l'environnement

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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1

Un arrêté des ministres chargés de la construction, du logement, de l'environnement, de la santé et de l'industrie précise les modalités de présentation de l'étiquette. Il définit notamment des classes en fonction des niveaux d'émission en polluants volatils du produit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 27 avril 2016, n° 1203637
Rejet

[…] d'une part, que le cahier des clauses techniques particulières du marché prévoyait, en son article 8, qu'il appartenait aux candidats de décrire précisément le mode d'élimination des déchets issus des produits du faucardage (mise en dépôt, valorisation, […] que, d'autre part, la société Poletto fait valoir que l'offre de l'attributaire méconnaissait les dispositions des articles R. 221-25 et suivants du code de l'environnement qui fixent les conditions dans lesquelles sont épandues les « boues » ; que l'article R. 221-26 définit les boues comme étant des « sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées » ; […]

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