Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre Ier : Surveillance de la qualité de l'air et information du public / Section 5 : Qualité de l'air intérieur / Sous-section 1 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Article R221-28 du Code de l'environnement
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-321 du 23 mars 2011 - art. 1
La personne physique ou morale responsable de la mise à disposition sur le marché est responsable des informations figurant sur les étiquettes.
Elle tient à la disposition des agents chargés du contrôle une description générale du produit, des méthodes ainsi que les documents par lesquels il justifie les performances déclarées.