Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre VI : Contrôles et sanctions / Section 2 : Sanctions / Paragraphe 8 : Surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
Article R226-15 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015 - art. 9 (V)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;
3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.
En application de l'article L. 228-3 du code de l'environnement, les communes de plus de 100.000 habitants se sont vues offrir la possibilité de procéder à des expérimentations tendant à instituer des zones d'actions prioritaires pour l'air, autorisées par décret, pour une durée maximale de 3 ans ( susceptible d'être prolongée pour une durée 18 mois) : plus précisément, aux termes de cet article, « dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques …
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