Article R226-15 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version20/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 août 2015 est l'article : Code de l'environnement - art. R226-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R226-16 (VD)

Entrée en vigueur le 20 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015 - art. 9 (V)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;

2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;

3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 août 2015

Commentaire1


www.green-law-avocat.fr · 12 décembre 2011

En application de l'article L. 228-3 du code de l'environnement, les communes de plus de 100.000 habitants se sont vues offrir la possibilité de procéder à des expérimentations tendant à instituer des zones d'actions prioritaires pour l'air, autorisées par décret, pour une durée maximale de 3 ans ( susceptible d'être prolongée pour une durée 18 mois) : plus précisément, aux termes de cet article, « dans les communes ou groupements de communes de plus de 100 000 habitants où une mauvaise qualité de l'air est avérée, notamment par des dépassements de normes réglementaires ou des risques …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).