Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre III : Structures administratives et financières / Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau / Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement / Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement
Article R213-48-49 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 10
Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.
Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.
Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris les procédures d'office. » ; que l'article R. 213-43 du même code dispose que « Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel (…). […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-48-49 du code de l'environnement : « Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, (le directeur) engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions. » ; que, par suite et en tout état de cause, la COMMUNE DE TROYES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une irrégularité du fait de l'incompétence de sa directrice générale pour signer le mémoire en défense produit en première instance ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2016, n° 1411313
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-48-49 du code de l'environnement : « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris les procédures d'office. » ; que l'article R. 213-43 du même code dispose que « Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel (…). […]
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