Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire / Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques / Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances / Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareillages de connexion à haute tension ou comme solvant / Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux certifications et aux agréments
Article R521-60 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2011
Est créé par : Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 1
L'agrément de ces organismes est accordé pour une durée maximale de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :
― les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé, ainsi que les conditions du retrait de cet agrément ;
― le contenu de la demande de certificat ainsi que les modalités de sa délivrance, de sa suspension et de son retrait.
cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 543-234. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-34 (2° du II).
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