Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins / Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins / Section 2 : Plan d'action pour le milieu marin / Sous-section 2 : Contenu
Article R219-5 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2011
Est créé par : Décret n°2011-492 du 5 mai 2011 - art. 1
Pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l'article L. 219-9 :
1° L'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines et de leur état écologique est fondée sur les listes indicatives d'éléments figurant dans le tableau 1 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2 et comporte les caractéristiques physiques chimiques et biologiques, les types d'habitat et l'hydromorphologie ;
2° L'analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique des eaux est fondée sur la liste indicative d'éléments figurant dans le tableau 2 de l'annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2, comporte les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions physiques, chimiques et biologiques et de leurs impacts ainsi que les tendances perceptibles et inclut les effets cumulatifs et synergiques.
Ces analyses ainsi que l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux marines et du coût de la dégradation du milieu tiennent également compte de tous autres éléments pertinents d'évaluation des eaux marines issus de la mise en œuvre de la législation européenne, notamment dans les domaines de l'eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que des accords internationaux et de la politique commune de la pêche.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les critères et méthodes à mettre en œuvre dans cette évaluation initiale, afin notamment d'assurer l'homogénéité de cette évaluation par région marine et de prendre en compte les impacts et spécificités transfrontières.
Commentaires • 2
Pour rappel, conformément à l'article L. 219-6 du Code de l'environnement, la définition du bon état écologique des eaux marines permet d'apprécier et de comparer, d'une sous-région marine à l'autre, dans quelle mesure le bon état écologique est maintenu ou atteint. […] Elle se réfère aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5 du code. Elle identifie un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents caractérisant un bon état écologique pour chaque sous-région marine fondés sur :
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[…] « Au 1° et 2° de l'article R. 219-5 du code de l'environnement, après les mots : « à l'article R. 219-2 », sont insérés les mots : « , telle que modifiée par la directive (UE) 2017 […] resize=940%2C564&ssl=1" alt="" width="940" height="564">
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