Article R219-6 du Code de l'environnement

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Version07/05/2011
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

La définition du bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du I de l'article L. 219-9 est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement pour tous les plans d'action pour le milieu marin.

Elle permet d'apprécier et de comparer, d'une sous-région marine à l'autre, dans quelle mesure le bon état écologique est maintenu ou atteint.

Elle se réfère aux éléments utilisés dans l'évaluation initiale prévus par l'article R. 219-5.

Elle identifie un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents caractérisant un bon état écologique pour chaque sous-région marine fondés sur :

– les descripteurs qualitatifs mentionnés à l'annexe 1 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l'article R. 219-2 ;

– les critères et normes méthodologiques mentionnés dans la décision 2010/477/ UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;

– les spécificités des sous-régions marines.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
5 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2021

Celle-ci, rappelons-le, vise dans son article 12 « les zones protégées telles que définies dans la directive-cadre sur l'eau du 23 octobre 2000 », […] qui sont d'ailleurs celles mentionnées à l'article R. 212-4 du code de l'environnement. 1.3. […] Lorsque ces contrats le sont avec des exploitants agricoles, […] d'éviter la détérioration de ces espaces, habitats et espèces ainsi que les perturbations de nature à les affecter de façon significative. […] L'article L. 219-9 du code de l'environnement en assure la transposition en disposant que l'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin. […]

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Red on line · 20 août 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000023951580&dateTexte=&categorieLien=cid">article R219-6 du Code de l'environnement, et a spécifié les normes méthodologiques d'évaluation. Ces précisions se sont inscrites dans la mise en place du plan d'action pour le milieu marin élaboré dans le cadre du document stratégique de façace.

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Delphine Déprez · Actualités du Droit · 26 septembre 2019
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 novembre 2021, 437613, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En outre, en ce qui concerne spécifiquement les sites marins, l'article L. 219-9 du code de l'environnement, qui transpose les objectifs de la directive du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, […] « un plan d'action pour le milieu marin » comprenant notamment un programme de mesures destinées à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 219-6 du même code renvoie à un arrêté du ministre chargé de l'environnement la définition du bon état écologique des eaux marines pour tous les plans d'action pour le milieu marin. […]

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