Article R127-9 du Code de l'environnement

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Version07/05/2011
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Version19/03/2016
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Version24/11/2016

Entrée en vigueur le 24 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1564 du 21 novembre 2016 - art. 6

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration.

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Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
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