Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions communes / Titre II : Information et participation des citoyens / Chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique
Article R127-9 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1564 du 21 novembre 2016 - art. 6
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 127-9, les autorités publiques soumettent l'accès ou le partage des séries et services de données géographiques visés à l'article L. 127-8 à une redevance ou une licence d'exploitation, les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé conformément aux dispositions des articles R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6-1 du code des relations entre le public et l'administration.