Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations / Chapitre Ier : Etude de dangers / Section 1 : Ouvrages d'infrastructures de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses / Sous-section 1 : Dispositions relatives à tous les ouvrages
Article R551-6-1 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 2011
Est créé par : Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1
Les arrêtés fixant les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructure prévues à l'article L. 551-3 sont pris par le représentant de l'Etat dans le département selon les modalités définies aux articles R. 551-6-2 et R. 551-6-3.
Ces arrêtés précisent notamment :
1° Les prescriptions d'exploitation relatives aux mesures d'urgence incombant, suivant le cas, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur, ainsi que leurs obligations en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter ;
2° L'obligation pour le maître d'ouvrage de l'infrastructure, son gestionnaire, son propriétaire, son exploitant ou l'opérateur en faisant usage de déclarer, dans les meilleurs délais et au plus tard sous un mois au représentant de l'Etat dans le département, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cet ouvrage qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 551-3 ;
3° Le cas échéant, les obligations d'affichage destinées à informer certains utilisateurs de règles d'utilisation de l'ouvrage d'infrastructure.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 11 décembre 2014, n° 1310196
[…] 65-01-04 […] La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET, la XXX et la COMMUNE DU BOURGET soutiennent que l'arrêté attaqué, à défaut de participation du public, a été pris au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement ainsi que des articles L. 120-1 et L. 551-3 du code de l'environnement ; qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 551-6-1 du code de l'environnement en ce que, d'une part, les prescriptions d'exploitation relatives aux mesures d'urgence applicables à la gare de triage de
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