Article R551-6-2 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2011

Entrée en vigueur le 2 juin 2011

Est créé par : Décret n°2011-609 du 30 mai 2011 - art. 1

Sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 551-5, le représentant de l'Etat dans le département communique les prescriptions qu'il envisage de prendre, sauf en cas d'urgence, à la personne qui a réalisé l'étude de dangers ainsi qu'au maître d'ouvrage de l'infrastructure concernée qui peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).