Article D371-6 du Code de l'environnementAbrogé

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Version03/04/2014

Entrée en vigueur le 3 avril 2014

Modifié par : Décret n°2014-394 du 31 mars 2014 - art. 9 (VT)

Le comité national se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins une fois par an. Le président fixe l'ordre du jour, sur proposition du secrétariat. Le comité peut également être réuni à la demande de plus de la moitié de ses membres et émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.

Le secrétariat du comité national est assuré par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de l'urbanisme, avec l'appui du commissaire général à l'égalité des territoires.

Le comité national peut créer en son sein des commissions spécialisées et adopte à cette fin un règlement intérieur déterminant la liste, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de ces commissions ainsi que les cas où le comité peut leur déléguer sa compétence consultative. Le règlement intérieur est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 3 avril 2014
Sortie de vigueur le 18 mars 2017

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