Article D371-2 du Code de l'environnement

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Version06/08/2016

Entrée en vigueur le 4 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1219 du 31 octobre 2012 - art. 3

I.-Le comité national, placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'urbanisme, constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur les continuités écologiques, leur préservation et leur remise en bon état, ainsi que sur tous les sujets qui s'y rapportent, y compris les initiatives européennes et internationales.

II.-Pour son association à l'élaboration et à la mise à jour du document-cadre intitulé : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévue par le premier alinéa de l'article L. 371-2, le comité national est réuni aux principaux stades de la procédure afin de recueillir ses observations et propositions. Il veille à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

Pour l'association du comité national au suivi de ce document-cadre, le ministre chargé de l'environnement lui adresse l'analyse des résultats de la mise en œuvre des orientations nationales et recueille ses recommandations en vue de leur maintien en vigueur ou de leur révision.

III.-Le ministre chargé de l'environnement adresse au comité national les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés en application de l'article L. 371-3, assortis d'une analyse de leur contribution à la cohérence nationale des trames verte et bleue.

Il adresse également les analyses des résultats de la mise en œuvre de ces schémas régionaux au comité national, qui peut faire toute recommandation à l'occasion de la révision de chacun desdits schémas.

IV.-Le comité national est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ou dispositions de ces projets, relatifs aux continuités écologiques, aux orientations nationales ou aux schémas régionaux de cohérence écologique (1).

Il peut être saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret, ainsi que, préalablement à leur approbation ou autorisation et par l'autorité compétente pour ce faire, des documents de planification ou des projets relevant du niveau national, lorsqu'ils comprennent des mesures portant sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état ou qui sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celles-ci.

V.-Le comité national est informé par le ministre chargé de l'environnement des travaux scientifiques dont il a connaissance menés sur les continuités écologiques, leur préservation ou leur remise en bon état.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2012
Sortie de vigueur le 6 août 2016
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Commentaire1


www.green-law-avocat.fr · 19 décembre 2011

R 371-20 du code de l'environnement). […]

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