Article R554-17 du Code de l'environnement

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est créé par : Décret n°2011-762 du 28 juin 2011 - art. 1

I. – Les redevances mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes dont la périodicité est fixée par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

II. – Leur montant est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

III. – L'Institut national de l'environnement industriel et des risques rend compte annuellement au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de l'utilisation et de la gestion des produits des redevances mentionnées au I.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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