Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie / Section 5 : Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R224-68 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-702 du 10 juin 2020 - art. 1
L'autorité chargée de la surveillance des émissions de pollution des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers mentionnée à l'article L. 224-13 est le ministre chargé de l'environnement.
Commentaires • 3
Ainsi la directive n° 2009/125/UE du 21 octobre 2009 transposée dans les articles R. 224-61 à R. 224-68 du code de l'environnement, et les règlements d'application de celle-ci, imposent des exigences d'éco-conception pour les produits liés à l'énergie, notamment en ce qui concerne la consommation en mode veille/arrêt des produits pour lesquels cet aspect est pertinent. Il en est ainsi pour les téléviseurs (règlement n° 642/2009/CE du 22 juillet 2009) et les équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (règlement n° 1275/2008/CE du 17 décembre 2008).
Lire la suite…Ainsi la directive n° 2009/125/UE du 21 octobre 2009 transposée dans les articles R. 224-61 à R. 224-68 du code de l'environnement, et les règlements d'application de celle-ci, imposent des exigences d'éco-conception pour les produits liés à l'énergie, notamment en ce qui concerne la consommation en mode veille/arrêt des produits pour lesquels cet aspect est pertinent. Il en est ainsi pour les téléviseurs (règlement n° 642/2009/CE du 22 juillet 2009) et les équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (règlement n° 1275/2008/CE du 17 décembre 2008).
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[…] Au regard des dispositions du décret n°2023-294, les pièces issues de l'économie circulaire sont comme les composants et éléments issus d'une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens des dispositions des articles L.541-1-1 et L.541-4-3 du code de l'environnement (article R.224-60 et R.224-68 du code de consommation).
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