Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre VI : Prévention des risques naturels / Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles / Section 1 : Elaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles
Article R562-10-2 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-765 du 28 juin 2011 - art. 1
I. – La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification, définit les modalités de la concertation et de l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, et indique le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. Cet arrêté est publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable. L'arrêté est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition.
II. – Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite. Le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public en mairie des communes concernées. Le public peut formuler ses observations dans un registre ouvert à cet effet.
III. – La modification est approuvée par un arrêté préfectoral qui fait l'objet d'une publicité et d'un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 562-9.
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[…] – l'arrêté de régularisation du 16 juillet 2021 est illégal faute d'avoir été précédé d'une consultation du public dans les conditions prévues par les articles L. 562-4-1, R. 562-10-1 et R. 562-10-2 du code de l'environnement.
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[…] 4. En troisième lieu, aux termes du II de l'article R. 562-10-2 du code de l'environnement relatif à la procédure de modification des plans de prévention des risques naturels : « II. – Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite (…) ».
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 21 mai 2015, n° 1200233
[…] 3. Considérant, d'une part, que l'article R. 562-10-1 du code de l'environnement dispose que : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour : a) Rectifier une erreur matérielle (…) » ; que l'article R. 562-10-2 du même code dispose que : « La modification est prescrite par un arrêté préfectoral. Cet arrêté précise l'objet de la modification (…) » ;
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