Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-air-énergie territorial
Article R229-45 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2016
Modifié par : Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 - art. 1
La liste des gaz à effet de serre pris en compte pour la mise en œuvre de la présente section est fixée par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] La commission relève qu'en application de l'article L229-5 du code de l'environnement, les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes, ou plus de deux cent cinquante personnes dans les régions et départements d'outre-mer, l'État, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes, sont tenus d'établir un bilan, rendu public, de leurs émissions de gaz à effet de serre, dans les conditions prévues aux articles R229-45 à R229-50-1 du même code.
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2. CADA, Avis du 8 octobre 2020, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), n° 20202559
[…] La commission relève qu'en application de l'article L229-25 du code de l'environnement, les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes – ou plus de deux cent cinquante personnes dans les régions et départements d'outre-mer – l'État, les régions, les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes, sont tenus d'établir un bilan, rendu public, de leurs émissions de gaz à effet de serre, dans les conditions prévues aux articles R229-45 à R229-50-1 du même code.
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