Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre II : Milieux physiques / Titre II : Air et atmosphère / Chapitre IX : Effet de serre / Section 4 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat-énergie territorial / Sous-section 1 : Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Article R229-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 - art. 1
Le bilan distingue :
1° Les émissions directes, produites par les sources, fixes et mobiles, nécessaires aux activités de la personne morale ;
2° Les émissions indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaire aux activités de la personne morale.
La synthèse des actions, jointe au bilan en application de l'article L. 229-25, présente, pour chaque catégorie d'émissions mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus, les actions que la personne morale envisage de mettre en œuvre au cours des trois années suivant l'établissement du bilan. Elle indique le volume global des réductions d'émissions de gaz à effet de serre attendu.
Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-énergie territorial sont dispensés de cette synthèse.
Commentaires • 3
Cette définition du bilan des GES (article R.229-47 du Code de l'Environnement) est relativement prudente. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Aux termes de l'article R. 756-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de l'avis de la Commission nationale : " I. […] équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ; c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l'environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ; […]
Lire la suite…- Commission nationale·
- Aménagement commercial·
- Avis·
- Autorisation·
- Justice administrative·
- Sociétés·
- Code de commerce·
- Urbanisme·
- Exploitation commerciale·
- Commune
[…] 5 N°s 1904967-1904968-1904972-1904976 en œuvre du dispositif prévu par le code, sans qu'aucune difficulté technique identifiée ne puisse justifier un tel délai ; l'obligation d'évaluation des projets publics est à cet égard à la fois tardive et insuffisante ; d'autre part, l'État a manqué à son obligation d'établir des bilans de ses émissions de gaz à effet de serre pour l'ensemble de ses compétences, de ses activités et de son patrimoine, et n'a pas davantage respecté son obligation de mettre à jour, tous les trois ans, les bilans établis puisque seuls 18 bilans, imprécis et non mis à jour, ont été publiés ; il a ainsi méconnu les articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Changement climatique·
- Gaz·
- Préjudice écologique·
- Énergie·
- Environnement·
- Objectif·
- Carbone·
- Parlement européen·
- Associations·
- Effets
3. Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2021, n° 14 octobre 2021, N°s 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1
[…] - en application de l'article L. 222-1 B du code de l'environnement, le pouvoir réglementaire est tenu d'évaluer et de prendre en compte l'impact des décisions publiques sur les émissions de GES mais également d'adapter les règles relatives à l'évaluation des projets bénéficiant de financements publics, au regard de leurs impacts en termes d'émissions de GES ou de leur compatibilité avec la SNBC. Par ailleurs, la loi a instauré une obligation de suivi des objectifs de la SNBC, qui s'exprime à travers plusieurs dispositions du code de l'environnement et, notamment, ses articles L. 222-1 D, L. 229-95 et R. 229-47. Cependant, les outils
Lire la suite…- Carbone·
- Objectif·
- Préjudice écologique·
- Budget·
- Énergie·
- Climat·
- Associations·
- Gaz·
- Décret·
- L'etat
D'une part, la modification apportée à l'article R229-46 du Code de l'environnement simplifie la possibilité pour une entreprise d'établir son bilan des émissions de GES au niveau groupe dès lors que ses entités sont soumises à l'obligation d'établir ce bilan et leur permet également d'établir un plan de transition consolidé. […] Avec l'évolution de l'article R229-47 du Code de l'environnement, le plan de transition doit, en plus d'indiquer les actions mises en œuvre au cours des années suivant le bilan précédant, […]
Lire la suite…